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Quasi-usufruit : la nécessaire convention

Photo du rédacteur: Matthieu HerrlichMatthieu Herrlich

Les successions gagneraient en sécurité juridique par la rédaction de conventions de quasi-usufruit.


Une affaire récente illustre l’importance d’encadrer conventionnellement l’exercice de ses droits par le quasi-usufruitier d’une succession. « Pour assurer l’efficacité du quasi-usufruit, les droits du nu-propriétaire doivent être absolument préservés », rappelle Caroline Emerique-Gaucher, notaire chez Monassier.



UN ORDRE DE DÉCÈS BOULEVERSÉ

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Les époux L. étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. En vertu de leur contrat de mariage M . L. était donataire de la totalité en usufruit des biens composant la succession de son épouse, qui comprenait des liquidités. Celle-ci décède en 1991, laissant pour lui succéder son époux et leur fille A., héritière de la nue-propriété de la succession ; au regard de la donation faite à son père de la totalité de l’usufruit. Leur fille décède en 1997, laissant pour héritiers son époux, à qui elle avait fait donation de l’universalité de sa succession, et son père M. L, qui décède à son tour en tour en 2000. Les héritiers du gendre assignent les légataires universels de M. L (sa sœur) en restitution de la succession de la fille sur le fondement de l’article 587 du Code civil, une somme de 312.372,59 euros correspondant à l’usufruit de celle que Monsieur L. avait reçue de la succession de son épouse.


La cour d’appel d’Aix puis la Cour de cassation (Cass. Civ. 1, 4 nov. 2020, n° 19-14.421) ont reconnu le bien-fondé de la demande de restitution. Les juges rappellent qu’au moment du décès de l’usufruitier, l’usufruit a rejoint la nue-propriété échue entre temps à la succession de la fille, et que la pleine propriété des comptes a été reconstituée sur la tête de la nue-propriétaire et de sa succession. « Dès avant le décès de son père, et dès lors qu’elle était nue-propriétaire, [la fille] avait vocation à la pleine propriété des comptes, bien qu’elle n’en soit pas encore titulaire et qu’elle n’en ait pas encore la jouissance », indique la Cour de cassation.


« Lorsque le nu-propriétaire décède avant le quasi-usufruitier, la créance de la restitution doit être inscrite à l’actif de la succession du nu-propriétaire. En effet, même si cette créance de restitution n’est pas exigible – elle le sera au décès du quasi-usufruitier -, son existence est certaine. La question que l’on peut se poser, c’est pour quel montant inscrire cette créance à l’actif de succession du nu-propriétaire précédé. Il me semble que la règle à suivre est du nominal de la créance, conformément à l’article 760 du Code général des impôts, sauf à prouver que cette créance est irrécouvrable », constate Caroline Emerique-Gaucher. En effet, le quasi-usufruit de biens consomptibles, comme une somme d’argent, donne le droit à son titulaire de les utiliser, à charge pour lui de restituer à la fin du quasi-usufruit, autrement dit, à son décès, soit des choses de même valeur estimée à la date de la restitution, selon les termes de l’article 587 du Code civil. « Le quasi-usufruit fait donc toujours naitre une créance de restitution au bénéfice du nu-propriétaire, trop souvent oubliée des familles, Caroline Emerique-Gaucher. A cet égard, il est opportun de rédiger une convention de quasi-usufruit ».



CRÉANCE DE RESTITUTION

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Celle-ci présente trois intérêts majeurs. « Elle permet en premier lieu de confirmer l’existence de la créance de restitution, et d’assurer sa traçabilité, indique le notaire. Si elle est oubliée ; le quasi-usufruit n’aura servi à rien. Dans la pratique, l’inscription au fichier des dispositions de dernières volontés permet de rappeler son existence au moment de la succession du quasi-usufruitier. Ensuite, la rédaction d’une convention, à condition d’être enregistrée ou de prendre la forme d’un acte authentique, permet de déduire la dette de restitution de la succession du quasi-usufruitier et partant, de diminuer les droits de succession. Enfin, une bonne convention aura pris soin de prévoir les modalités d’indexation de la créance », conclut Caroline Emerique-Gaucher.


Source : L'Agefi


Pour AJC Patrimoine

Eminé EDEMEN


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